C-61.1, r. 78 - Règlement sur les zones d’exploitation contrôlée de chasse et de pêche

Texte complet
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de chasse ou de pêche;
2°  indiquer, pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3°  indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement d’activités récréatives, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4°  poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5°  acquitter les droits exigibles.
Sous réserve du quatrième alinéa, une personne peut faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pratique de la chasse, de la pêche ou d’une activité récréative visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa auprès d’un préposé à l’enregistrement en payant la différence si elle souhaite transférer à un endroit ou à un secteur faisant l’objet de droits plus élevés. S’il n’y a pas de droits additionnels à payer, la personne peut aussi le faire auprès d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire, si ces derniers peuvent en aviser immédiatement le préposé à l’enregistrement. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique la chasse dans un secteur à accès contingenté.
Si des places sont disponibles et à la condition de payer les droits exigibles, une personne peut également faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pêche auprès d’un préposé à l’enregistrement dans les cas suivants:
1°  pour remplacer un secteur à accès non contingenté par un secteur à accès contingenté ou par un plan d’eau visé à l’article 17.1;
2°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un autre secteur à accès contingenté ou par un autre tel plan d’eau;
3°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un secteur à accès non contingenté.
D. 1255-99, a. 3; D. 485-2004, a. 2; D. 64-2012, a. 2; D. 751-2014, a. 2; L.Q. 2021, c. 24, a. 118.
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de chasse ou de pêche;
2°  indiquer, pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, la date ainsi qu’un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité;
3°  indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, la date ainsi qu’un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité;
4°  poser une preuve d’enregistrement sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5°  acquitter les droits exigibles.
Sous réserve du quatrième alinéa, une personne peut faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pratique de la chasse, de la pêche ou d’une activité récréative visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa auprès d’un préposé à l’enregistrement en payant la différence si elle souhaite transférer à un endroit ou à un secteur faisant l’objet de droits plus élevés. S’il n’y a pas de droits additionnels à payer, la personne peut aussi le faire auprès d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire, si ces derniers peuvent en aviser immédiatement le préposé à l’enregistrement. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique la chasse dans un secteur à accès contingenté.
Si des places sont disponibles et à la condition de payer les droits exigibles, une personne peut également faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pêche auprès d’un préposé à l’enregistrement dans les cas suivants:
1°  pour remplacer un secteur à accès non contingenté par un secteur à accès contingenté ou par un plan d’eau visé à l’article 17.1;
2°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un autre secteur à accès contingenté ou par un autre tel plan d’eau;
3°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un secteur à accès non contingenté.
D. 1255-99, a. 3; D. 485-2004, a. 2; D. 64-2012, a. 2; D. 751-2014, a. 2.
3. Un organisme peut, par règlement, déterminer les cas où l’enregistrement est requis d’une personne qui, à des fins récréatives, accède ou séjourne sur le territoire de la ZEC dont il a la gestion ou s’y livre à une activité quelconque.
Cette personne doit alors se conformer aux modalités d’enregistrement suivantes:
1°  s’identifier au moyen de ses noms et adresses, du numéro d’une pièce d’identité et, le cas échéant, du numéro de son permis de chasse ou de pêche;
2°  indiquer, pour chaque jour de pratique de la chasse ou de la pêche, un seul endroit ou, le cas échéant, un seul secteur où elle pratiquera cette activité et la date à laquelle elle la pratiquera;
3°  indiquer, pour chaque jour de pratique d’activités récréatives faisant partie d’un plan de développement approuvé par le ministre conformément à l’article 106.0.1 de la Loi, un endroit ou, le cas échéant, un secteur où elle pratiquera cette activité et la date à laquelle elle la pratiquera;
4°  obtenir une preuve d’enregistrement qu’elle devra poser sur le tableau de bord de son véhicule de façon à ce qu’elle soit lisible de l’extérieur ou la porter sur elle et l’exhiber sur demande d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire; cette preuve d’enregistrement dûment complétée devra être déposée au poste d’accueil à la sortie;
5°  acquitter les droits exigibles.
Sous réserve du quatrième alinéa, une personne peut faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pratique de la chasse, de la pêche ou d’une activité récréative visée au paragraphe 3 du deuxième alinéa auprès d’un préposé à l’enregistrement en payant la différence si elle souhaite transférer à un endroit ou à un secteur faisant l’objet de droits plus élevés. S’il n’y a pas de droits additionnels à payer, la personne peut aussi le faire auprès d’un agent de protection de la faune, d’un assistant à la protection de la faune ou d’un gardien de territoire, si ces derniers peuvent en aviser immédiatement le préposé à l’enregistrement. Le présent alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique la chasse dans un secteur à accès contingenté.
Si des places sont disponibles et à la condition de payer les droits exigibles, une personne peut également faire modifier son choix d’endroit ou de secteur de pêche auprès d’un préposé à l’enregistrement dans les cas suivants:
1°  pour remplacer un secteur à accès non contingenté par un secteur à accès contingenté ou par un plan d’eau visé à l’article 17.1;
2°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un autre secteur à accès contingenté ou par un autre tel plan d’eau;
3°  pour remplacer un secteur à accès contingenté ou un tel plan d’eau par un secteur à accès non contingenté.
D. 1255-99, a. 3; D. 485-2004, a. 2; D. 64-2012, a. 2.